Nos interventions
Le Mandataire Judiciaire exerce une profession libérale indépendante contrôlée en permanence par les tribunaux et les Procureurs de la République.Le Mandataire Judiciaire est titulaire de diplômes d’enseignement supérieur et d’un examen professionnel spécifique.
Le Mandataire Judiciaire est inscrit sur la liste nationale et dispose d’une compétence nationale.
Une Caisse Nationale de Garantie assure sa responsabilité professionnelle et garantit la représentation des fonds détenus.
Le Mandataire Judiciaire remplit des missions :
Hors procédure collective :
Conseil
De par sa fonction de spécialiste en Droit Commercial mais
aussi son
expérience professionnelle, le Mandataire Judiciaire est à même de
vous conseiller utilement pour toute question juridique ou
économique
intéressant votre entreprise, en particulier en cas de
difficultés.
Le Mandataire Judiciaire est aussi autorisé par la
loi, au
même titre
que d’autres professionnels du Droit, à donner
des
consultations mais
également à rédiger des actes dans des domaines
relevant de sa
qualification.
Mandataire ad-hoc
Le Mandataire Ad Hoc est désigné, sur requête du Dirigeant
exclusivement, par le Président du Tribunal de Commerce ou
de Grande
Instance compétent, relativement au siège de l'entreprise
concernée,
pour une mission particulière et précise, permettant de
résoudre une
ou plusieurs difficultés.
Différents cas de
désignation sont expressément prévus par la loi
(désignation d’un
Mandataire Ad Hoc pour réunir l’Assemblée Générale
d’une
SARL ou
d’une SA), nomination d’un Mandataire Ad Hoc en cas de
désaccord
entre copropriétaires d’actions indivises, désignation pour
accomplir
les formalités nécessaires afin de couvrir certaines
nullités d’actes
et de délibérations encourues.
Hors ces cas
précis, le Président peut procéder à une désignation de
manière
beaucoup plus souple en fonction de la nécessité et de
l’urgence de
la situation juridique, mais aussi économique des
entreprises.
Plus spécifiquement, le rôle du Mandataire Ad Hoc a
été
consacré par
la Loi du 26 Juillet 2005 au niveau du
traitement des
difficultés des
entreprises (cf le mandat ad hoc).
La désignation du Mandataire Ad Hoc n’opère aucun
dessaisissement de
la Direction, mais simple assistance limitée.
Elle n'est pas communiquée au Ministère Public.
La mission du Mandataire Ad Hoc s’exerce dans
la plus grande
confidentialité, tant au niveau de son établissement que du
déroulement, préservant ainsi les intérêts de
l’entreprise et n'est
pas enfermée dans des délais légaux.
Les
conditions de rémunération du Mandataire Ad Hoc sont
fixées par le
Président du Tribunal au moment de la désignation et
arrêtées à
l'issue de la mission par ordonnance du Président
du Tribunal.
Le Mandataire Ad Hoc, par ses compétences
techniques, sa
connaissance
de l’entreprise, des obligations
juridiques, comptables
et
financières, mais aussi par son
expérience de la gestion de
rapports
et d’intérêts conflictuels, est capable
de trouver, dans la
mesure du
possible, une solution de compromis,
le Mandataire
Judiciaire étant
habilité pour remplir cette
fonction.
Attention : pour bénéficier d'un mandat
ad hoc, il ne faut pas se
trouver en état de cessation des paiements.
La
spécificité mais aussi l'intérêt du dispositif
nécessite d'avoir
recours à un professionnel du Droit qui
maîtrise ces procédures, qui
a l'habitude de négocier avec les
créanciers et qui possède une bonne
connaissance des entreprises. Le
mandataire judiciaire s'avère tout
naturellement l'interlocuteur
privilégié pour remplir cette mission.
Notre compétence nationale vous permet
de nous contacter pour cette
mission où que vous soyez en toute
confidentialité.
Conciliateur
Le Conciliateur est désigné sur requête du Dirigeant
exclusivement,
par le Président du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de
Grande
Instance compétent suivant la nature de l'activité et relativement
au
siège de l'entreprise concernée.
Le Conciliateur
intervient en cas de difficulté juridique, économique
ou
financière,
avérée ou prévisible.
La désignation du
Conciliateur n'opère aucun dessaisissement du
Dirigeant mais une
simple assistance limitée.
La mission du
Conciliateur est "de favoriser la conclusion entre le
Débiteur
et ses
principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses
cocontractants
habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin
aux
difficultés
de l'entreprise" (article L.611-7 de la Loi du 26
Juillet 2005) au
travers de négociations.
La mission de
Conciliateur s'exerce dans la plus grande
confidentialité,
tant au
niveau de son établissement que de son
déroulement,
préservant ainsi
les intérêts de l'entreprise.
La durée de la
mission du Conciliateur est légalement limitée à 4
mois, outre
éventuellement 1 mois supplémentaire.
Le
Conciliateur informe le Président du Tribunal sur le
déroulement de
la procédure.
Le Conciliateur ne doit pas avoir
d'intérêts communs avec le
Dirigeant ou les
créanciers.
Le Conciliateur par ses compétences
techniques, sa connaissance de
l'entreprise, des obligations juridiques,
comptables et financières,
mais aussi par son expérience de la gestion de
rapports et d'intérêts
conflictuels, est capable de trouver, dans la mesure du
possible, une
solution de compromis, le Mandataire Judiciaire
étant habilité pour
remplir cette mission.
Attention : pour
bénéficier d'une conciliation, il ne faut pas se
trouver en état de
cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
La spécificité mais aussi l'intérêt du
dispositif nécessite d'avoir
recours à un professionnel du Droit qui
maîtrise ces procédures, qui
a l'habitude de négocier avec les
créanciers et qui possède une bonne
connaissance des entreprises. Le
mandataire judiciaire s'avère tout
naturellement l'interlocuteur
privilégié pour remplir cette mission.
Notre compétence nationale vous permet
de nous contacter pour cette
mission où que vous soyez en toute
confidentialité.
Arbitre de commerce
L’arbitrage consiste à confier à une ou plusieurs
personnes privées
le soin de trancher un litige sans pour autant s’affranchir
de toute
règle de Droit.
1 - Les avantages de l’arbitrage
:
Les sentences arbitrales demeurant en principe
secrètes,
ce mode
alternatif de règlement des conflits préserve
donc davantage
la
confidentialité nécessaire à la vie des affaires et
l’image de
marque
des parties concernées.
2 - Le champ
d’application de l’arbitrage :
Traditionnelle en matière
commerciale, la procédure a vu son champ
d’application élargi
avec
l’extension de la licéité de la clause
compromissoire pour les
contrats conclus à raison d’une activité
professionnelle.
Les activités professionnelles civiles sont donc
aussi visées.
3 - Les sources de l’arbitrage :
L’arbitrage peut
résulter de la mise en œuvre :
d’une clause compromissoire
qui permet aux parties, au moment où
elles
contractent, de convenir
de soumettre à l’arbitrage des
contestations
futures limitativement
énumérées. d’un compromis
d’arbitrage qui est une
convention par
laquelle les parties soumettent
à un arbitre un litige
déjà né
4 - L’instance arbitrale :
Les arbitres ne
peuvent être que des personnes physiques.
La sentence doit
être rendue par un nombre impair de personnes :
en
principe un
arbitre, à défaut trois.
L’arbitrage ne dispense pas du
respect des principes fondamentaux de
la
procédure (respect des
droits de la défense, procédure
contradictoire).
Une clause
du compromis ou de la clause compromissoire
peut autoriser
le ou les
arbitres à s’affranchir des autres règles de
droit, à
l’exception des
règles d’ordre public, en statuant alors en
équité
comme amiables
compositeurs.
La sentence arbitrale est obligatoire au
même
titre qu’une décision de
justice et peut,
s’il a lieu, recevoir
l’exéquatur de manière
judiciaire pour son
exécution.
Un
appel peut être interjeté sauf s’il est
exclu par une stipulation
du
compromis ou de la clause, en particulier si
l’arbitre statue comme
amiable compositeur. Il existe toutefois
toujours la possibilité
d’interjeter un appel nullité si la sentence est
entachée de vices
graves.
Sequestre
L’arbitrage consiste à confier à une ou plusieurs
personnes privées
le soin de trancher un litige sans pour autant s’affranchir
de toute
règle de Droit.
Le Séquestre intervient en cas de
difficulté sur l'attribution d'une
somme d'argent, comme un prix
de
vente ou une indemnité.
Le Séquestre est nommé
par l'autorité judiciaire ou désigné par
convention entre
les
parties.
La mission du Séquestre est fixée dans
l'acte de désignation. Elle
peut être simplement de garder
et
d'assurer la représentation de la
somme. La mission peut
aussi être
de distribuer ces fonds.
Le Séquestre est
responsable de la bonne représentation des fonds et
de la
bonne
répartition des fonds quand telle est sa mission, d'où
l'intérêt
d'avoir recours à un mandataire judiciaire, professionnel
des
répartitions.
Attention : tout règlement erroné
est susceptible d'engager la
responsabilité du
Séquestre, aussi le
mandataire judiciaire,
professionnel du Droit et de la
gestion des
conflits d'intérêts ainsi
que de la gestion et de la
distribution des
fonds, s'avère tout
naturellement l'interlocuteur
privilégié pour
remplir cette mission.
Notre compétence nationale vous
permet de nous
contacter pour cette
mission où que vous soyez en toute
confidentialité.
Liquidateur amiable
A la décision de dissolution d'une société, si celle-ci
n'est pas en
état de cessation des paiements, les associés doivent
obligatoirement
désigner un Liquidateur amiable.
Le Liquidateur
amiable peut être soit l'un des dirigeants ou un des
associés
de la
société ou encore un tiers tel un mandataire
judiciaire,
professionnel du droit et de la liquidation.
Le
Liquidateur amiable représente la société dans tous ses actes. Il
réalise l'actif de la société et paie les créanciers.
Il rend compte
de sa mission aux associés.
Si l'actif ne permet
pas de payer le passif, le Liquidateur amiable
doit
établir une
déclaration de cessation des paiements auprès du
Tribunal
compétent
et ce sans retard.
Le Liquidateur amiable est
responsable civilement (et pénalement) des
fautes qu'il
pourrait
commettre, d'où l'intérêt supplémentaire d'avoir
recours à
un
mandataire judiciaire, professionnel des liquidations.
Attention : tout paiement préférentiel est susceptible
d'engager la
responsabilité du Liquidateur amiable, aussi le mandataire
judiciaire, professionnel du Droit et de la
gestion des liquidations,
s'avère tout naturellement l'interlocuteur privilégié
pour remplir
cette mission. Notre compétence nationale vous permet
de nous
contacter pour cette mission où que vous soyez en toute
confidentialité.
En procédure collective :
Mandataire judiciaire
Le Mandataire Judiciaire est désigné par la juridiction
compétente,
commerciale ou civile, dans sa décision d’ouverture de sauvegarde
ou de redressement judiciaire.
Sa désignation
est obligatoire.
De manière générale, il
représente l’intérêt collectif des
créanciers, conseille
volontiers
le Dirigeant, mais ne le représente
pas.
De
manière plus spécifique :
- le Mandataire
Judiciaire invite les créanciers connus, notamment
suivant la liste
que lui remet le Dirigeant, à déclarer leur
créance
(organismes
fiscaux, organismes sociaux, banques, fournisseurs,…),
reçoit et
vérifie ces créances de manière contradictoire et en
dresse la
liste qu’il soumet à l’approbation du Juge
Commissaire.
- le Mandataire Judiciaire établit les
bordereaux de demandes
d’avance des créances salariales dues à la veille au
soir de la
décision de redressement judiciaire, auprès de l’AGS
à la demande
et
au vu des éléments et documents communiqués
par le Dirigeant,
reçoit
les avances et règle les salariés ainsi que
les caisses
sociales pour
la part salariale correspondant à ces
avances, le
tout dans la limite
de la garantie de l’AGS.
-
le Mandataire Judiciaire participe aux
instances en cours qui ne
peuvent alors que tendre à la fixation d’une
créance.
- le Mandataire Judiciaire a qualité pour
agir au nom et dans
l'intérêt collectif des créanciers et peut engager
les actions
nécessaires à la reconstitution de l’actif et
notamment l’action en
nullité en redressement judiciaire .
- le
Mandataire Judiciaire donne son avis au Tribunal
sur la
solution,
reçoit les propositions de plans de
sauvegarde ou de
redressement,
les communique aux créanciers, recueille
l’avis de ces
créanciers
et du tout dresse rapport au Tribunal à
qui revient la
décision.
Commissaire à l'exécution du plan
Le Commissaire à l'exécution du plan est désigné par la
juridiction
compétente, commerciale ou civile, dans sa décision.
Sur les plans de sauvegarde, comme sur les plans de
redressement,
il peut s’agir naturellement du Mandataire Judiciaire
qui au
premier chef dispose de toute la compétence utile en matière
de
répartition des fonds et de toutes les informations utiles en ce
qui concerne les créanciers, principaux
bénéficiaires, pouvant
ainsi, après les avoir représentés, continuer à être leur
interlocuteur.
De manière générale, le
Commissaire à l'exécution du plan poursuit les actions
engagées
précédemment et veille à l’exécution du plan.
De manière plus spécifique :
- le Commissaire à
l'exécution du plan de sauvegarde reçoit les fonds
nécessaires au
règlement des dividendes et procède à leur répartition
suivant les
modalités fixées par le Tribunal dans le cadre du
jugement arrêtant
le plan de sauvegarde à l'issue de la procédure
de sauvegarde.
- le Commissaire à l'exécution du plan de
redressement
fait de même dans le cadre du jugement arrêtant
le plan de
redressement à l'issue de la procédure de redresssement
judiciaire.
Liquidateur judiciaire
Le Liquidateur Judiciaire est désigné par la
juridiction
compétente, commerciale ou civile, dans sa décision.
En cas de conversion de la Sauvegarde ou du
Redressement Judiciaire
en Liquidation Judiciaire, il s’agit du Mandataire
Judiciaire.
De manière générale, le Liquidateur Judiciaire
intervient
aux lieu et place du Débiteur qui se trouve dessaisi.
De manière spécifique :
- le Liquidateur
Judiciaire procède le cas échéant à la cession globale de
l'entreprise et assure la mise en oeuvre du
plan de cession arrêté
à la suite de la poursuite provisoire de
l'activité.
- le Liquidateur Judiciaire procède aux
licenciements, établit les
bordereaux de demandes d’avance des créances salariales
dues auprès
de l’AGS, reçoit les avances et règle les
salariés ainsi que les
caisses sociales pour la part salariale
correspondant à ces
avances, le tout dans la limite de la garantie de
l’AGS.
- le Liquidateur Judiciaire recouvre les
sommes dues à
l’entreprise, si nécessaire par voie judiciaire, et
réalise les
actifs (marchandises, matériels, fonds de
commerce, immeuble …)
soit aux enchères publiques, soit de gré à gré
suivant ordonnance
du Juge Commissaire ou jugement du tribunal,
après avis du
Dirigeant.
- le Liquidateur Judiciaire engage
ou poursuit les actions engagées et
notamment celles nécessaires à
la reconstitution de l’actif.
- le Liquidateur
Judiciaire termine le cas échéant les opérations
de vérification
des créances.
- le Liquidateur Judiciaire
procède à la répartition des fonds
entre les différents créanciers
suivant l’origine des fonds et
suivant le rang de chaque créancier.